délai de transmission ordre du jour CSE

Seul le CSE peut se prévaloir du non-respect du délai de transmission de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi par le président du CSE (l’employeur) et le secrétaire.

Il doit obligatoirement être transmis aux élus dans un délai de trois jours avant la réunion1Article L 2315-30 du Code du travail.

Ce délai est porté à huit jours pour le CSE central2Article L. 2316-17 du Code du travail.

NB: Il peut être supérieur à condition que le Règlement intérieur et/ ou un accord CSE le prévoit.

Il est particulièrement important dans la mesure où il permet aux membres du CSE de préparer leurs questions.

Ce délai est « calendaire »: Tous les jours du calendrier sont ainsi pris en compte, (y compris les samedis, dimanches et jours fériés).

Le point de départ de ce délai est la date de réception par les élus de l’ordre du jour, ce qui permet de s’assurer que ce délai a été pleinement utilisé.

L’employeur peut parfaitement le remettre en main propre contre signature aux élus. Le délai commencera ainsi à courir à compter de cette remise.

Une délibération est parfaitement susceptible d’être annulée si ce délai n’a pas été respecté.

Toutefois, si le délai de transmission n’est pas respecté, seul le CSE peut s’en prévaloir.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.586 l’a nettement rappelé:

L’employeur avait refusé d’inscrire à l’ordre du jour un élément pourtant crucial du fonctionnement de l’entreprise, lequel concernait des « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ».

Le secrétaire du CSE avait par ailleurs demandé que soit inscrit le déclenchement de la procédure de droit d’alerte à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

L’employeur avait estimé que le délai de cinq jours (prévu par un accord CSE de l’entreprise) n’avait pas été respecté, (ce qui n’était d’ailleurs pas contesté).

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel, laquelle avait estimé que  l’absence de mention à l’ordre du jour du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’était pas un motif d’irrégularité de la délibération du CSE demandée par l’employeur.

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