enregistrer son employeur

Enregistrer son employeur à son insu ne porte pas atteinte à sa vie privée


Cour de cassation 12 avril 2023 Pourvoi n° 22-83.581

Voire également: L’employeur peut filmer son salarié à son insu pour prouver un vol

Un délégué syndical, (particulièrement impliqué dans ses missions d’élu) avait été choisi par le salarié afin de l’assister lors de son entretien préalable à un licenciement, dans un contexte de harcèlement moral à l’origine d’une inaptitude du salarié.

A cette occasion, il avait ainsi enregistré la conversation à l’insu de l’employeur.

Ce dernier avait déposé plainte (contre le délégué) sur le fondement de l’article 226-1, 1°, du Code pénal, (qui incrimine le fait, « au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui):

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé« .

La Chambre de l’instruction ayant prononcé un non-lieu, l’employeur avait alors formé un pourvoi en cassation.

Les juges ont suivi la cour d’appel, considérant que l’entretien entrait dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant, et que, dès lors, l’enregistrement n’était pas de nature à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu’il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.

Enregistrer son employeur constitue ainsi une preuve déloyale recevable, si l’enregistrement a pour objectif de prouver l’existence d’une autre infraction (en l’espèce un harcèlement);

NOUVEAU:

La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé que la preuve obtenue de façon déloyale peut être recevable à condition d’être indispensable à l’exercice de ce droit 1 Cour de cassation 17 janvier 2024, n°22-17.474.

Ainsi, il n’est pas possible pour le salarié d’enregistrer son employeur à son insu dans la mesure où il peut prouver son harcèlement moral d’une autre façon.

Dans une autre affaire, dans laquelle une collègue « amie » sur le compte Facebook privé d’une salarié avait transmis spontanément un mail à son employeur afin de l’informer sur les activités de sa collègues, qui tranmettait à des concurrents des informations confidentielles sur l’entreprise.

La Cour de cassation avait déjà estimé que s’il existait une atteinte à la vie privée de la salariée, celle-ci était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires2Décision – Pourvoi n°22-83.581 | Cour de cassation.

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