Arrêt maladie et congés payés : articulation
Quoi de pire que de tomber malade avant ou (encore pire) pendant ses congés précieusement accumulés et économisés tout au long de l’année?
Le droit au congé du salarié est protégé dans le droit français et communautaire. Il constitue même un principe de droit communautaire revêtant une importance particulière1CJUE 21 juin 2002 C-78/11.
La Cour de cassation a récemment reconnu que le salarié cumulait des droits même en cas d’arrêt maladie.
Perdu dans vos droits? Faites appel à un juriste et réclamez vos congés.
Que se passe t-il si ce droit est affecté par la maladie?
Reporter le nombre de jours de congés durant lequel le salarié était malade est-il possible?
Les périodes de maladie du salarié sont-elles prises en compte dans le calcul de ses (futurs) congés?
Le report des congés payés
L’arrêt maladie avant les congés
En cas d’arrêt maladie posé avant la prise de ses congés, ceux-ci ne sont pas perdus: Le salariés pourra bénéficier du report des congés non pris2Cour de cassation 28 septembre 2011 n° 09-70612.
Le report peut être effectué pendant la période de prise de congé prévue par l’entreprise, ou au-delà.
L’arrêt maladie pendant les congés
Le droit au report des congés n’est obligatoire que dans les cas suivants:
- L’arrêt de travail a une origine professionnelle
- L’arrêt de travail est consécutif à un accident du travail
En dehors de ces deux cas, le droit au report des congés n’est opposable à l’employeur que si votre convention collective le prévoit.
Vérifiez donc sur celle-ci sur votre convention collective.
NB: Si le report n’et pas du par l’employeur, vous pouvez parfaitement le demander. Simplement, vous ne pouvez pas lui imposer.
A noter que si la jurisprudence communautaire estime que le report des congés doit être accordé au salarié, la France ne s’est pas (encore) prononcée.
Le calcul des congés payés
Comment les congés payés sont-ils calculés?
Les périodes durant lesquelles le salarié travaille sont appelées « temps de travail effectif ».
Une période de travail effectif prend ainsi en compte les jours ouvrables durant lequel le salarié travaille effectivement (du lundi au samedi, même si le salarié ne travaille pas ce jour-là) ainsi que certaines périodes de la vie du salarié.
Ces périodes, durant lesquelles le salarié n’est concrètement pas à son poste de travail servent malgré tout de base au calcul du nombre de jours de congés.
Ainsi, si chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, d’autres évènements, listés par l’article L 3141-5 du Code du travail se « rajoutent » fictivement:
Les congés eux-mêmes sont, par exemple, considérés comme du travail effectif .
A ce titre, ils seront pris en compte lorsqu’il s’agira de déterminer le nombre de jours de congés de l’année suivante.
Certains congés (congés de solidarité familiale, de présence parentale, les congés parentaux – pris à temps plein-) ne sont pas pris en compte.
Les jours de mise à pied, de grève sont également exclus du calcul.
En cas d’arrêt maladie
Arrêt maladie d’origine professionnelle:
Les arrêts maladie ayant une origine professionnelle sont pris en compte durant un an dans le calcul des congés payés.
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (…):
-Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle« .
Article L3141 -5 du Code du travail
Une maladie professionnelle ou un accident du travail doit être reconnu par la sécurité sociale. |
En effet, certains salariés pensent, à tort, être victime d’un « accident du travail » parce qu’ils se sont, par exemple blessés au travail et que l’employeur a envoyé la déclaration d’accident du travail à la sécurité du travail.
Non.
Un accident du travail (ou une maladie professionnelle) doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale dans un courrier de notification d’une « décision de reconnaissance d’accident du travail ».
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A défaut, il s’agit d’un arrêt maladie « ordinaire ».
NB: Cela ne signifie pas que cette reconnaissance n’est pas possible. La sécurité sociale se prononce après l’envoi (obligatoire) par l’employeur de la déclaration.
L’arrêt maladie « ordinaire »
La jurisprudence
Les arrêts maladie « ordinaires » (n’étant pas reconnus comme accident du travail ou maladie professionnelle) sont désormais, pris en compte dans le calcul des congés payés.
La Cour de cassation a en effet récemment opéré un revirement (espéré) de jurisprudence:
Dorénavant, le salarié en arrêt de travail verra cette période prise en compte dans le calcul de ses droits à congés et ce, même si l’absence n’a aucune origine professionnelle3Cour de cassation;13 septembre 2023 n° 22-17.340.
La Cour a en effet considéré que:
« Concernant le salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, l’article L. 3141-3 du code du travail, subordonnant le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettaient pas une interprétation conforme de l’article 31-2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Cour de cassation 13 septembre n°22-10.529
La difficulté est la suivante: Le droit à congé payés se prescrit par trois ans à compter de l’expiration de la période à laquelle il aurait du être pris.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du même jour, que l’employeur ne pouvait se prévaloir de cette prescription que si ce dernier pouvait justifier qu’il avait mis en mesure le salarié d’exercer effectivement son droit à congé.
« Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé».
Or, le salarié en arrêt maladie n’a, en réalité, jamais été mis en mesure d’exercer un droit qui n’était pas (encore) confirmé.
Selon cette interprétation, tous les arrêts maladies pris par le salarié lors de ses congés pourraient faire l’objet d’une régularisation.
Dans l’hypothèse inverse, si l’employeur justifie avoir « accompli les diligences lui incombant », le rappel de congés ne pourrait s’effectuer que sur les trois dernières années.
Rappelons que certaines conventions collectives prévoient toujours une dérogation possible. La période d’équivalence, pour les arrêts maladie de courte durée, apporte quant à elle une nuance.
La convention collective
La convention collective peut toujours prévoir que les périodes d’arrêt maladie sont prises en compte dans le calcul des congés payés.
Exemple : L’article 5.1.4 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit que les arrêts pour maladie non professionnelle des ETAM et cadres sont pris en compte dans le calcul des congés si le salarié justifie avoir, au cours de la période de référence, travaillé au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d’exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées ;
Il n’est donc pas (loin de là) inutile de consulter sa convention collective.
La loi
Nous l’attendions, elle est arrivée.
L’article 37 de la loi DDADUE loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que le salarié pourra acquérir deux jours de congés payés par mois en arrêt maladie;
Tous les salariés placés en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2009 pourront réclamer soit les congés non pris en cas d’arrêt maladie durant cette période.
Attention, le salarié a deux ans pour les réclamer.
Le délai court à compter de la publication de la loi.
Les salarié ayant quitté leur entreprise pourront réclamer, y compris dans le cadre d’une action prud’homale, une indemnité compensatrice de congés payés
Le délai de prescription est de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail, quelqu’en soit la cause (démission etc..).
Et dans la fonction publique?
La loi prévoit que les congés annuels n’ayant pas pu être pris en raison de la prise de certains autres congés ne sont pas perdu pour autant.
Quels sont les congés visés sont ceux liés à la maternité (et à la paternité):
Le salarié ayant travaillé un mois ou une période jugée équivalente à un mois pourra bénéficier de la totalité de ses congés payés si la durée de son arrêt maladie est égale ou inférieure à 4 semaines.
Et ce, même si son arrêt maladie a une origine non professionnelle.
Ainsi, un salarié ayant travaillé 4 semaines OU 24 jours ouvrables (du lundi au samedi, donc 4 semaines de 6 jours chacune), est considéré comme ayant travaillé l’équivalent d’un mois complet.
Il s’agit d’une l’application de la règle d’équivalence prévue par l’article L. 3141-4 du Code du travail.
Cette règle, peu connue des salariés, ne signifie pas que la période durant laquelle le salarié est en arrêt maladie est pris en compte dans le calcul de la durée de ses congés, mais simplement qu’on ne peut lui supprimer des congés acquis.
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