Burn-out et accident du travail:
Sans témoignage direct, la décision de prise en charge du salarié par la CPAM n’est pas opposable à l’employeur.
C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Dijon dans l’arrêt de la Chambre sociale 3 août 2023 / n° 21/00080
Ainsi, en cas de burn-out se traduisant par un malaise au travail, si la CPAM continue à verser ses indemnités à la salariée en arrêt maladie, elle ne pourra pas, faute de témoin direct, opposer sa décision à l’employeur.
La décision de la Cour d’appel ne signifie pas qu’un accident du travail doive systématiquement faire l’objet de témoins directs pour que le salarié puisse être indemnisé.
L’arrêt doit par ailleurs s’appréhender dans le contexte particulier de la preuve du harcèlement moral.
La décision de la CPAM de prendre en charge les indemnités du salarié n’est toutefois pas annulée.
Faits
Dans les faits de l’espèce, une salariée, agacée lors d’une discussion avec son supérieur hiérarchique, lequel lui demandait de participer à une formation, a quitté le bureau de ce dernier, s’estimant être victime de chantage.
Le certificat médical initial a mentionné une dépression réactionnelle de type burn-out.
L’employeur ayant émis des réserves à l’accident du travail et a saisi la Commission de recours amiable, qui ne s’est pas prononcée dans les délais (ce qui lui a permis de saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire) afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge.
Une enquête a donc été menée par la CPAM, qui a interrogé un collègue, se situant à proximité du lieu de l’échange.
Le collègue en question ayant déclaré ne pas avoir entendu de propos virulents, la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels a été déclarée inopposable à l’employeur:
Décision
La Cour d’appel a ainsi jugé que la décision de la caisse ne pouvait « reposer sur les seules affirmations de la salariée alors même que la teneur des propos tenus par (..) l’employeur n’était pas connue et qu’aucun lien direct et certain ne pouvait être fait entre cette prétendue « altercation » et l’arrêt de travail de la salariée prescrit plus de 24h plus tard et faisant de surcroît état d’une pathologie par nature progressive ».
Elle a par ailleurs estimé que la salariée, ayant travaillé normalement les deux jours suivants n’a consulté son médecin traitant qu’au cours de la seconde journée.
Les éléments du dossier, en ce qu’ils résultent notamment de l’enquête administrative, ne permettent pas de déterminer un fait accidentel « précis, soudain et anormal ».
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