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Le temps de déplacement au sein de l’entreprise peut constituer du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif doit être rémunéré.
Il est défini à l’article L3121-1 du Code du travail et correspond au temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans certaines circonstances, la Cour de cassation reconnait toutefois que le temps durant lequel le salarié arrive sur le site et accède effectivement à sa pointeuse peut constituer du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel.
Tous les déplacements au sein de l’entreprise ne constituent toutefois pas du temps de travail.
Dans le cas admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023 n°21-12.841 le salarié, qui travaillait dans une centrale nucléaire passait chaque matin 15 minutes à se conformer à des directives exigeantes: Passage au PC sécurité, contrôles et protocoles divers.
Il a ainsi été jugé que le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
NB: Dans cette hypothèse, le temps de travail effectif a été admis dans la mesure où le salarié était soumis à de fortes sujétions.
Ce temps de déplacement dans l’enceinte de l’entreprise est distinct du temps de trajet.
En effet, le temps de trajet durant lequel le salarié se rend sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il en est autrement s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail1Article L3121-4 du Code du travail. Dans ce cas, le temps de trajet fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, ou sous forme financière.