Non designation du conducteur et amende
Voir également :
Suis-je obligé.e de dénoncer le vrai conducteur ?
Après les légendes urbaines (« c’est moi qui conduisait, je n’ai pas besoin de me désigner moi-même ») qu’en est-il vraiment ?
Qui a (vraiment) l’obligation de désigner le conducteur?
Qui risque quoi à ne pas désigner?
Comment doit concrètement procéder le dirigeant qui reçoit un avis de contravention?
Dans cet article la preuve de l’infraction ne sera pas abordée.
Aussi, la question « Si ce fameux conducteur, c’était bien moi, qui doit prouver quoi? » est abordée dans l’article: Comment contester une contravention?
Non désignation du conducteur et amende: Qui est concerné?
Le Code de la route est clair:
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».
Traduction:
Seul le représentant légal (donc le gérant généralement) d’une société ayant la personnalité morale (SARL, SA SASU, SAS) est concerné par l’obligation de désignation du conducteur.
La Cour de cassation l’a nettement rappelé1Cour de cassation, 21 avril 2020-n°19-86.467/
« (…) L’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi, le tribunal a justifié sa décision ».
Autrement dit, ce texte n’impose pas à un simple particulier de désigner le conducteur.
Aucun autre texte ne l’impose.
Le cas des entreprises individuelles
Les entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, entreprises en nom propre et autres professions libérales à leur compte ne sont donc pas soumis à l’obligation de désignation du conducteur (et donc, le cas échéant à s’auto-désigner).
Toutefois, si, au moment de l’achat de leur véhicule, l’auto-entrepreneur a coché la croix « personne morale » en lieu et place de « personne physique », il reste soumis à l’obligation de désignation (sauf s’il justifie, dans les 45 jours et par LRAR, que le véhicule est immatriculé à leur nom).
Ainsi, l’auto-entrepreneur qui a commis l’erreur de mettre le nom de son auto-entreprise, devra procéder comme décrit ci-dessous en s’auto-désignant puis en contestant, ou en désignant le « vrai conducteur ».
Le piège de l’autodésignation pour le dirigeant
L’obligation de désignation du conducteur implique, le cas échéant, l’obligation pour le représentant légal auteur de l’infraction de s’autodésigner conducteur.
A défaut, il encourt l’amende prévue par le texte.
Dans ce cas le piège est le suivant:
Le représentant légal qui était conducteur doit s’autodésigner EN PLUS de payer la contravention (ou de la contester : l’autodésignation n’emporte pas reconnaissance de culpabilité et ainsi, en qualité de conducteur, il pourra, -heureusement-, toujours contester l’infraction « classiquement »:
Sans cette « autodésignation » préalable, il recevra plus tard (même s’il a payé) une contravention (très) salée pour non-désignation de conducteur, qui le touchera en plein coeur.
Image de 8photo sur Freepik
Le Représentant d’une personne morale a donc trois options :
- S’auto-désigner puis reconnaitre l’infraction (ou la contester)
- Désigner le salarié (charge à ce dernier de contester)
- Contester en invoquant obligatoirement un évènement de force majeure, vol ou usurpation (Lire article dédié).
Les infractions concernées
Voici les 13 infractions concernées par l’obligation de désignation:
Il s’agit des infractions concernant :
1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée, uniquement lorsqu’elle est obligatoire.
Certaines personnes en sont exemptées2Article R. 412-1 du Code de la route)
2° L’usage du téléphone tenu en main
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues
6 Le sens de la circulation
7° Feux rouges et STOP
8° Dépassement des vitesses maximales autorisées
9° Le dépassements mal effectués
10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt
11° L’obligation du port d’un casque
12° Le niveau d’émissions sonores du véhicule
13 Défaut d’assurance civile
Cet article est proposé à titre d’information juridique. Il ne remplace pas les conseils personnalisés d’un.e avocat.e en fonction de votre situation.
Sur le même thème: Contester un forfait post-stationnement